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Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 11

ARTICLE 75

(1) Encourt l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer ses fonctions auprès de tout OPCVM, le Commissaire aux Comptes qui a manqué aux obligations professionnelles mises à sa charge par la présente loi ou par la législation ou la réglementation en vigueur. (2) L'interdiction temporaire ou définitive est prononcée par la Commission des Marchés Financiers, après convocation et audition du commissaire aux comptes mis en cause. (3) La durée de l'interdiction temporaire ne saurait excéder trois (3) ans. (4) Le Commissaire aux Comptes est convoqué par tout moyen laissant trace écrite et ce dans un délai minimum de trente (30) jours avant la 23 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME date de son audition. Il a le droit de consulter le dossier de procédure au plus tard sept (7) jours avant son audition par la Commission des Marchés Financiers. Le mis en cause peut se faire assister d'un membre de sa corporation ou de tout conseil de son choix. (5) La décision de la Commission des Marchés Financiers peut donner lieu à une plainte auprès du Procureur de la République. A cet effet, elle est habilitée à se porter partie civile.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 23

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Sommaire

article 75 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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