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Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 3

ARTICLE 14

(1) Une SICAV peut soit s'autogérer, soit déléguer la gestion de son portefeuille à une société de gestion répondant aux conditions prévues à l'article 31 ci-dessous. (2) Le capital initial d'une SICAV dont la gestion est déléguée ne peut être inférieur à un montant fixé par la Commission des Marchés Financiers. (3) Le siège social de la société de gestion d'une SICAV doit être situé au Cameroun. (4) La responsabilité d'une SICAV ne peut pas être diluée par le fait qu'elle confie tout ou partie de sa gestion à une société de gestion.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 7

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article 14 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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