(1) La nature et la classification de la structure d'organisation de voyages et de séjours, de l'établissement de tourisme, de l'infrastructure de loisirs, du site touristique concerné ou de l'activité de loisirs sont indiquées par un panonceau apposé sur la façade principale de la structure ou en un endroit visible. (2) Le panonceau est fourni par l'Administration en charge du tourisme et des loisirs. Il donne lieu au paiement d'une redevance annuelle dont le taux est fixé par la loi de finances. Il reste la propriété de l'Etat.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-04-2016
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article 15 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016
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