Lex Cameroun

Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs › Chapter 2

ARTICLE 17

Aujourd'hui
(1) Nul ne peut exercer les fonctions de directeur ou de gérant d'une structure d'organisation de voyages de séjours, d'un établissement de tourisme, d'un site touristique classé, d'une infrastructure de loisirs ou d'une activité de loisirs s'il ne justifie de qualifications professionnelles fixées pour chaque cas par voie réglementaire. (2) En cas de changement de directeur ou de gérant, les promoteurs des établissements et activités visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont tenus, sous peine de sanctions prévues à l'article 40 ci-dessous , d'en informer l'Administration en charge du tourisme et des loisirs, par écrit dans les quinze (15) jours.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 18-04-2016 Page source 8

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Conditions d'exercice des activites touristiques et de loisirs

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Renvoie à

Sommaire

article 17 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs /akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016
Signaler une erreur dans ce texte