(1) Nul ne peut exercer les fonctions de directeur ou de gérant d'une structure d'organisation de voyages de séjours, d'un établissement de tourisme, d'un site touristique classé, d'une infrastructure de loisirs ou d'une activité de loisirs s'il ne justifie de qualifications professionnelles fixées pour chaque cas par voie réglementaire. (2) En cas de changement de directeur ou de gérant, les promoteurs des établissements et activités visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont tenus, sous peine de sanctions prévues à l'article 40 ci-dessous , d'en informer l'Administration en charge du tourisme et des loisirs, par écrit dans les quinze (15) jours.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-04-2016
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article 17 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016
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