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Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs › Chapter 2

ARTICLE 6 — La liberté d'exercer l'activité touristique et de loisirs sur toute l'étendue du territoire est reconnue à toute personne physique ou morale sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur, ainsi que des exigences de professionnalisme reconnues par les normes et

standards internationaux en la matière.
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