(1) Les établissements de tourisme, les structures d'organisation de voyages et de séjours, et sites touristiques, les infrastructures de loisirs et les activités de loisirs font l'objet d'un classement. (2) Les modalités de classement ou de déclassement sont fixées par voie réglementaire. 7
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-04-2016
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article 14 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016
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