ARTICLE 9 — Déclarations mensongères et dénonciation calomnieuse.
Est puni d'un emprisonnement de vingt (20) ans, celui qui fait
à l'autorité administrative ou judiciaire une déclaration mensongère ou
une dénonciation calomnieuse en rapport avec les articles 7 et 16 de la
présente loi.
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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