ARTICLE 7 — Interruption de l'infraction ou de ses effets
(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt ans,
celui qui, étant auteur ou complice d'un acte de terrorisme,
permet d'interrompre la réalisation de l'infraction.
(2) Est puni de la peine prévue à l'alinéa 1er ci-dessus,
celui qui, étant auteur ou complice d'un acte de
terrorisme, permet d'éviter que l'infraction n'entraîne la
mort, des blessures ou des dommages matériels.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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