PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
(1)Est puni de la peine de mort, celui qui procède au
recrutement et/ou à la formation des personnes en vue de
leur participation aux actes de terrorisme quelque soit le
lieu de Commission.
(1) Est puni de la peine prévue à l'alinéa 1er ci-dessus :
a) Celui qui fait des offres, des promesses de dons, des présents
ou avantages quelconques à autrui pour qu'il participe à un
groupement formé ou à une entente établie pour réaliser des
actes de terrorisme ;
b) Celui qui menace ou fait pression sur autrui pour qu'il participe
à un groupement formé ou à une entente établie pour réaliser
des actes de terrorisme.
(2) est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans
celui qui, volontairement, s'enrôle ou se forme dans un groupe
terroriste à l'étranger, dans l'intention de commettre des actes
de terrorisme sur le territoire national.
(3) Dans les cas prévus à l'alinéa 2 ci-dessus, l'infraction est
consommée même si l'incitation à participer au groupement et à
l'entente n'a pas été suivie d'effets.
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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