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Loi n°2017/010 du 12 JUIL 2017 portant statut général des établissements publics › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 4

Aujourd'hui
Au sens de la présente loi et des actes règlementaires qui en découlent, les définitions des termes ci-après sont les sui- vantes : • Administrateur : personne morale ou physique, membre d'un conseil d'administra- tion, qui, est désignée suivant les règles qui régissent les établissements publics et qui participe collégialement à l'administration de la structure. • Autonomie financière : capacité pour une personne morale d'administrer et de gérer librement les biens meubles et immeu- bles, corporels et incorporels, et en numé- raire constituant son patrimoine propre, en vue de la réalisation de son objet social. • Budget : ensemble des ressources et des charges prévisionnelles d'une personne morale de droit public, pour la réalisation de ses missions au cours d'un exercice annuel. • Etablissement public : personne morale de droit public dotée de la personnalité juri- dique et de l'autonomie financière, chargée de la gestion d'un service public ou de la réa- lisation d'une mission spéciale d'intérêt général pour le compte de l'Etat ou d'une col- lectivté territoriale décentralisée. • Patrimoine d'affectation : ensemble de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels ou en numéraire, mis à la dispo- sition, d'un établissement public par l'Etat, un établissement public et/ou une collectivité territoriale décentralisée. • Performance : capacité de mener une action pour obtenir des résultats, conformé- ment à des objectifs fixés préalablement, en minimisant les coûts, des ressources et des processus mis en œuvre. • Programme : ensemble d'actions à mettre en œuvre au sein d'une administration, pour la réalisation d'un objectif déterminé de poli-15th July 2017 OFFICIAL GAZETTE OF commercial et non industriel.
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Texte officiel

SECTION 4

Sommaire

article 4 du Loi n°2017/010 du 12 JUIL 2017 portant statut général des établissements publics /akn/cm/act/loi/2017-07-12/2017-010
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