er.- (1) La présente loi porte statut général des établissements publics.
(2) Elle fixe les modalités de création,
d'organisation et de fonctionnement des éta-
blissements publics, ainsi que les mesures
restrictives et les incompatibilités y ratta-
chées.
(3) Des lois particulières peuvent, en tant que de besoin, créer d'autres formes d'établissements publics.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 12-07-2017 (date non confirmée)Page source 2