Lex Cameroun

Loi n°2017/010 du 12 JUIL 2017 portant statut général des établissements publics › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 22

Aujourd'hui
(1) Conformément à l'article 21 ci-dessus, six (6) mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'adminis- tration, selon le cas, le président du conseil saisit la structure d'appartenance du mem- bre concerné en vue de son remplacement, avec copie aux tutelles technique et finan- cière. Aucun membre du conseil ne peut sié- ger une fois son mandat expiré. (2) En cas d'expiration du mandat du président du conseil d'administration, le ministre de tutelle technique saisit l'autorité investie du pouvoir de nomination. (3) En cas de décès en cours de man- dat, ou dans toutes les hypothèses où un administrateur n'est plus en mesure d'exer- cer son mandat, l'organe qui l'a nommé dési- gne un autre administrateur pour la suite du mandat.
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Texte officiel

SECTION 22

Sommaire

article 22 du Loi n°2017/010 du 12 JUIL 2017 portant statut général des établissements publics /akn/cm/act/loi/2017-07-12/2017-010
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