(1) Conformément à l'article 21 ci-dessus, six (6) mois avant l'expiration du
mandat d'un membre du conseil d'adminis-
tration, selon le cas, le président du conseil
saisit la structure d'appartenance du mem-
bre concerné en vue de son remplacement,
avec copie aux tutelles technique et finan-
cière. Aucun membre du conseil ne peut sié-
ger une fois son mandat expiré.
(2) En cas d'expiration du mandat du président du conseil d'administration, le ministre de tutelle technique saisit l'autorité investie du pouvoir de nomination.
(3) En cas de décès en cours de man-
dat, ou dans toutes les hypothèses où un
administrateur n'est plus en mesure d'exer-
cer son mandat, l'organe qui l'a nommé dési-
gne un autre administrateur pour la suite du mandat.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2017 (date non confirmée)Page source 9