Lex Cameroun

Loi n°2017/010 du 12 JUIL 2017 portant statut général des établissements publics › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 2

Aujourd'hui
(1) La présente loi s'applique aux établissements publics dont les formes peu- vent être les suivantes : - établissement public à caractère administratif ; - établissement public à caractère social ; - établissement public à caractère hospitalier ; - établissement public à caractère culturel ; - établissement public à caractère scientifique ; - établissement public à caractère technique ; - établissement public à caractère professionnel ; -établissement public à caractère économique et financier ; - établissement public à caractère spécial. (2) Un établissement public peut revê- tir une ou plusieurs des formes visées à l'ali- néa 1 ci-dessus. (3) Les textes organiques déterminent la nature de chaque établissement public visé à l'alinéa 1 ci-dessus. (4) L'organisation et le fonctionne- ment des établissements publics à caractère spécial peuvent déroger aux dispositions de la présente loi, notamment lorsqu'ils relè- vent d'une réglementation internationale ou communautaire. (5) Sont exclues des dispositions de la présente loi, les chambres consulaires.
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Texte officiel

SECTION 2

Sommaire

article 2 du Loi n°2017/010 du 12 JUIL 2017 portant statut général des établissements publics /akn/cm/act/loi/2017-07-12/2017-010
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