(1) Le conseil d'administration est composé des représentants des adminis-
trations concernées par l'exécution des mis-
sions assignées à l'établissement public.
Il comprend obligatoirement :
- un représentant de la présidence de la République ;
- un représentant des services du Premier ministre ;
- un représentant du ministère de tutelle technique ;
- un représentant du ministère de tutelle financière ;
- un représentant du personnel élu.
(2) En fonction de sa spécificité, le texte qui crée l'établissement public fixe et
repartit le nombre de représentants de cha-
que administration concernée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2017 (date non confirmée)Page source 7