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Loi du 10 janvier 1997 Entree et sortie des etrangers au Cameroun › Chapter 8

ARTICLE 38

Aujourd'hui
La mesure de reconduite à la frontière ne peut être exécutée avant l’expiration du délai du 48 heures suivant sa notification et avant que la juridiction saisie n’ait statué.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 10-01-1997 Page source 11

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Reconduite a la frontiere

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article 38 du Loi du 10 janvier 1997 Entree et sortie des etrangers au Cameroun /akn/cm/act/loi/1997-01-10/loi-1997-entree-sortie-etrangers
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