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Loi du 10 janvier 1997 Entree et sortie des etrangers au Cameroun › Chapter 8

ARTICLE 35

Aujourd'hui
(1) Toute mesure de reconduite à la frontière doit être dûment notifiée à l’étranger concerné. (2) Dès notification de cette mesure, l’étranger en cause est immédiatement mis en mesure d’avertir un conseil ou une personne de son choix ou, le cas échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires concernées.
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Reconduite a la frontiere

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article 35 du Loi du 10 janvier 1997 Entree et sortie des etrangers au Cameroun /akn/cm/act/loi/1997-01-10/loi-1997-entree-sortie-etrangers
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