Lex Cameroun

Loi du 10 janvier 1997 Entree et sortie des etrangers au Cameroun › Chapter 8

ARTICLE 36

Aujourd'hui
(1) L’étranger qui a fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière peut, dans les 48 heures suivant notification de celle-ci, demander son annulation devant la juridiction administrative compétente, nonobstant les règles prévues en matière de recours gracieux préalable. (2) Il peut être assisté de son conseil ou demander au Président de la juridiction administrative saisie, la désignation d’office d’un avocat.
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Reconduite a la frontiere

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article 36 du Loi du 10 janvier 1997 Entree et sortie des etrangers au Cameroun /akn/cm/act/loi/1997-01-10/loi-1997-entree-sortie-etrangers
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