(1) La juridiction administrative est tenue de statuer dans les huit (8) jours qui suivent sa saisine.
(2) Dans le cas où la mesure de reconduite à la frontière est annulée, l’étranger est, sous réserve de la régularisation de sa situation, autorisé à séjourner sur le territoire national.
(3) Le jugement ainsi rendu est susceptible d’appel selon les formes prescrites par la loi. Cet appel n’a pas d’effet suspensif.
(4) Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 10-01-1997
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article 37 du Loi du 10 janvier 1997 Entree et sortie des etrangers au Cameroun/akn/cm/act/loi/1997-01-10/loi-1997-entree-sortie-etrangers
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