(1) La reconduite à la frontière est la mesure administrative prise à l’encontre de tout étranger :
a) qui est entré irrégulièrement au Cameroun;
b) ou qui n’a pas quitté le territoire national à l’expiration du délai de séjour qui lui a été accordé;
c) ou à qui la carte de séjour ou de résident a été refusée ou n’a pas été renouvelée;
d) ou qui ne s’est pas acquitté de la garantie de rapatriement dans le délai qui lui a été imparti.
(2) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités de la reconduite à la frontière.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 10-01-1997
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article 34 du Loi du 10 janvier 1997 Entree et sortie des etrangers au Cameroun/akn/cm/act/loi/1997-01-10/loi-1997-entree-sortie-etrangers
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