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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 77

(1) L’introduction d’une clause de révision des prix dans un marché n’est pas systématique, les prix devant être convenus fermes aussi souvent que possible. (2) Tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix. (3) Une prestation est à prix révisable dès lors que le marché prévoit la modification du montant initial au fur et à mesure de son exécution. (4) Un prix est susceptible d’ajustement lorsqu’il est calculé par référence à une mercuriale, un catalogue, un barème, une série, ou lorsqu’il fait l’objet d’une mise à jour périodique. (5) Le mécanisme décrit à l’alinéa (4) ci-dessus concerne particulièrement les marchés exécutables sur plusieurs années, sans préjudice de la possibilité d’en réviser le prix durant la période d’exécution de chacune des phases ou tranches prévues. (6) Un marché peut prévoir une clause d’actualisation du prix, indépendamment de celle de révision dudit prix. SECTION III DES MODALITES DE REVISION DU PRIX DES MARCHES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 25

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Sommaire

article 77 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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