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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 76

(1) Lorsqu’un marché comporte des prestations exécutées en régie, celles-ci sont réalisées à la diligence et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué. Dans ce cas, le cahier des clauses administratives particulières doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement. (2) Le montant des travaux en régie ne peut être supérieur à deux pour cent (2%) du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché. SECTION II DE LA VARIATION DU PRIX DES MARCHES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 24

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Sommaire

article 76 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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