(1) Lorsqu’un marché comporte des prestations exécutées en régie, celles-ci sont
réalisées à la diligence et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage
Délégué.
Dans ce cas, le cahier des clauses administratives particulières doit indiquer la nature,
le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de
règlement.
(2) Le montant des travaux en régie ne peut être supérieur à deux pour cent (2%) du
montant toutes taxes comprises (TTC) du marché.
SECTION II
DE LA VARIATION DU PRIX DES MARCHES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
Page source 24
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