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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 74

(1) Le prix du marché rémunère le co-contractant de l’Administration. (2) Les prestations faisant l’objet du marché sont réglées, soit par des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités, soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées : a) est forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d’ouvrage, tel que défini dans le marché. La fixation d’un prix forfaitaire est imposée dès lors que les prestations sont bien définies au moment de la conclusion du marché ; b) est unitaire, tout prix qui s’applique à une prestation élémentaire, à une nature ou à un élément d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées au marché qu’à titre prévisionnel.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 24

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Sommaire

article 74 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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