(1) Le prix du marché rémunère le co-contractant de l’Administration.
(2) Les prestations faisant l’objet du marché sont réglées, soit par des prix forfaitaires
appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités, soit par des prix unitaires
appliqués aux quantités réellement exécutées :
a) est forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ensemble de prestations, un ouvrage
ou une partie d’ouvrage, tel que défini dans le marché.
La fixation d’un prix forfaitaire est imposée dès lors que les prestations sont bien définies au
moment de la conclusion du marché ;
b) est unitaire, tout prix qui s’applique à une prestation élémentaire, à une nature ou à un
élément d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées au marché qu’à titre prévisionnel.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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