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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 75

(1) Qu’il soit forfaitaire ou unitaire, le prix est ferme lorsqu’il ne peut être modifié en raison de mutations économiques. (2) Dans le cas contraire aux dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, il est révisable. Les modalités de révision du prix doivent être explicitement prévues dans le marché, et le prix soumis ou offert doit être fonction des conditions économiques sur lesquelles il est fondé. (3) Le prix est actualisable lorsqu’il peut être modifié à compter de l’expiration : b) d’une période de six (6) mois après l’ouverture des plis ; c) du délai contractuel, lorsque la prorogation du délai d’exécution n’est pas imputable à l’adjudicataire. Les modalités d’actualisation du prix doivent être prévues dans le cahier des charges. La formule d’actualisation ne doit pas comporter de marge de neutralisation.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 24

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Sommaire

article 75 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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