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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 78

(1) Tout marché à prix révisable doit comporter : a) une formule de révision unique, s’appliquant à l’ensemble de la prestation ; b) soit plusieurs formules complètes, indépendantes, chacune d’entre elles s’appliquant à une prestation dont le prix est individualisé dans le marché ; c) soit une formule par monnaie de paiement s’il en existe plusieurs, utilisant les indices du pays d’origine des intrants. (2) Les formules de révision doivent comporter obligatoirement une partie fixe au moins égale à zéro virgule quinze (0,15). (3) Le coefficient de révision s’applique : a) aux prestations exécutées pendant le mois, à l’exclusion des travaux en régie, des primes, du paiement et des remboursements des avances ; b) aux pénalités. (4) L’introduction par voie d’avenant d’une clause de révision dans un marché passé sur la base d’un prix ferme est interdite. (5) Lorsqu’un marché comporte une clause de révision du prix, il doit préciser la date d’établissement du prix initial, ainsi que les modalités de révision dudit prix.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 25

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Sommaire

article 78 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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