(1) Tout marché à prix révisable doit comporter :
a) une formule de révision unique, s’appliquant à l’ensemble de la prestation ;
b) soit plusieurs formules complètes, indépendantes, chacune d’entre elles s’appliquant à une
prestation dont le prix est individualisé dans le marché ;
c) soit une formule par monnaie de paiement s’il en existe plusieurs, utilisant les indices du
pays d’origine des intrants.
(2) Les formules de révision doivent comporter obligatoirement une partie fixe au moins
égale à zéro virgule quinze (0,15).
(3) Le coefficient de révision s’applique :
a) aux prestations exécutées pendant le mois, à l’exclusion des travaux en régie, des primes, du
paiement et des remboursements des avances ;
b) aux pénalités.
(4) L’introduction par voie d’avenant d’une clause de révision dans un marché passé sur la
base d’un prix ferme est interdite.
(5) Lorsqu’un marché comporte une clause de révision du prix, il doit préciser la date
d’établissement du prix initial, ainsi que les modalités de révision dudit prix.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
Page source 25
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.