(1) L’introduction d’une clause de révision des prix dans un marché n’est pas
systématique, les prix devant être convenus fermes aussi souvent que possible.
(2) Tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire
l’objet de révision de prix.
(3) Une prestation est à prix révisable dès lors que le marché prévoit la modification du
montant initial au fur et à mesure de son exécution.
(4) Un prix est susceptible d’ajustement lorsqu’il est calculé par référence à une
mercuriale, un catalogue, un barème, une série, ou lorsqu’il fait l’objet d’une mise à jour périodique.
(5) Le mécanisme décrit à l’alinéa (4) ci-dessus concerne particulièrement les marchés
exécutables sur plusieurs années, sans préjudice de la possibilité d’en réviser le prix durant la période
d’exécution de chacune des phases ou tranches prévues.
(6) Un marché peut prévoir une clause d’actualisation du prix, indépendamment de celle
de révision dudit prix.
SECTION III
DES MODALITES DE REVISION DU PRIX DES MARCHES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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