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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 128

(1) Les dossiers de consultation, les offres des soumissionnaires ainsi que l’autorisation de gré à gré sont soumis à la Commission de Passation des Marchés pour examen. Celle-ci dispose d’un délai de sept (07) jours pour formuler sa proposition d’attribution. (2) Pour les marchés ne relevant pas de la compétence de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué attribue le marché. (3) Pour les marchés visés à l’article 29 (c) du présent Code, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué attribue directement le marché dès que l’autorisation de l’Autorité chargée des Marchés Publics est donnée. Dans ce cas, le projet de marché accompagné de l’autorisation de gré à gré, du dossier de consultation, de l’offre de l’attributaire et du rapport d’évaluation, est soumis à la Commission de Passation des Marchés pour avis. La commission dispose d’un délai de cinq (05) jours pour émettre son avis. (4) Pour les marchés autres que ceux visés à l’alinéa (2) ci-dessus, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué transmet le dossier à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour avis. Cette commission dispose d’un délai de sept (07) jours pour émettre son avis. (5) En application de l’article 22, le candidat retenu doit impérativement fournir un dossier administratif avant l’attribution définitive du marché.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 45

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article 128 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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