(1) Une (01) Commission de Passation des Marchés est créée auprès du Maître
d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué par l’Autorité chargée des Marchés Publics.
Toutefois, sur proposition du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué,
d’autres Commissions de Passation des Marchés peuvent être créées par l’Autorité chargée des
Marchés Publics, en raison du volume d’activité, de la nature des prestations ou de la localisation des
services.
(2) La liste des Commissions de Passation des Marchés créées et la composition
desdites Commissions sont transmises à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics par
le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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