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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 123

(1) La Commission de Passation des Marchés dispose d’un délai maximal de quinze (15) jours à compter de la date de réception d’un dossier pour se prononcer, non compris les délais accordés à la sous-commission pour l’analyse des offres. (2) Ce délai de quinze (15) jours peut être ramené à cinq (05) jours lorsque l’urgence le requiert. SECTION II DES MODALITES D’EXAMEN DES DOSSIERS Paragraphe 1 Marchés sur appel d’offres
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 42

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Sommaire

article 123 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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