(1) La Commission de Passation des Marchés se réunit sur convocation de son
Président qui veille à son bon fonctionnement.
A ce titre, le Président :
- propose un ordre du jour à adopter en séance ;
- fixe les jour, heure et lieu de chaque réunion ;
- signe les procès-verbaux de chaque séance ;
- transmet les rapports d’analyse et/ou les propositions d’attribution au Maître d’Ouvrage ou
au Maître d’Ouvrage Délégué;
- établit un rapport d’activités semestriel qu’il adresse au Maître d’Ouvrage ou au Maître
d’Ouvrage Délégué avec copie à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’organisme
chargé de la régulation des marchés publics ;
- transmet pour conservation et archivage à l’organisme chargé de la régulation des marchés
publics, dans un délai maximal de soixante douze (72) heures dès la fin des travaux de la
commission, toute la documentation concernant des dossiers traités par la Commission de
Passation des Marchés ; notamment :
• les dossiers d’appel d’offres ou les demandes de cotations approuvés par ladite
commission ;
• les procès-verbaux des séances ;
• les avis d’appel d’offres signés et ses additifs éventuels ;
• les procès-verbaux d’ouverture des plis ;
• les rapports d’analyse des offres adoptés ;
• la note écrite des membres non signataires du rapport d’analyse ou du rapport de
synthèse, le cas échéant ;
• les copies paraphées des offres des soumissionnaires ;
• les résultats de la délibération sur la proposition d’attribution de la sous-
commission d’analyse des offres ;
• les requêtes des soumissionnaires et les réponses y afférentes ;
• les copies des journaux contenant les publications des avis d’appel d’offres et
additifs relatifs aux dossiers d’appel d’offres.
(2) Le Président d’une Commission de Passation des Marchés peut inviter toute
personne à prendre part aux travaux de ladite commission, avec voix consultative, en raison de sa
compétence sur les points inscrits à l’ordre du jour.
(3) Les convocations et les dossiers à examiner par une Commission de Passation des
Marchés doivent parvenir aux membres et à l’observateur indépendant dans un délai minimum de
soixante douze (72) heures avant la date de la réunion.
(4) Le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué transmet à l’organisme chargé
de la régulation des marchés publics, pour conservation et archivage, les documents des marchés
publics relevant de sa compétence, dans les délais maximaux suivants :
- quarante huit (48) heures pour les avis d’appel d’offres, résultat d’attribution, marchés et
avenants après leur signature ;
- soixante douze (72) heures pour tout autre document.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
Page source 40
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.