(1) Des Commissions Spéciales de Passation des Marchés peuvent être créées en
tant que de besoin par l’Autorité chargée des Marchés Publics en fonction des conditions de
financement de certains projets.
(2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1) ci-dessus, l’acte de création indique la composition
de la Commission Spéciale, fixe les compétences de celle-ci ainsi que les attributions du chef de
projet.
SECTION I
DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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