(1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué sollicite de l’Autorité chargée
des Marchés Publics, l’autorisation préalable de passer le marché selon la procédure de gré à gré. Sa
demande devra être motivée.
(2) L’Autorité chargée des Marchés Publics examine la demande et notifie sa
réponse.
(3) En cas d’accord et sous réserve des dispositions de l’article 128 (3) ci-dessous, le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué procède à la consultation directe, sans obligation
de publicité, d’au moins trois (03) sociétés sauf dans le cas visé à l’article 29 (a) et (d) du présent
Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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