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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 127

(1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué sollicite de l’Autorité chargée des Marchés Publics, l’autorisation préalable de passer le marché selon la procédure de gré à gré. Sa demande devra être motivée. (2) L’Autorité chargée des Marchés Publics examine la demande et notifie sa réponse. (3) En cas d’accord et sous réserve des dispositions de l’article 128 (3) ci-dessous, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué procède à la consultation directe, sans obligation de publicité, d’au moins trois (03) sociétés sauf dans le cas visé à l’article 29 (a) et (d) du présent Code.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 45

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article 127 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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