(1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué lance les appels d’offres ou
attribue les marchés sur proposition de la Commission de Passation des Marchés pour les marchés
ne relevant pas de la compétence des Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés. Il notifie
sa décision au Président de ladite Commission dans un délai de cinq (05) jours à compter de la date
de réception de la proposition de la Commission.
(2) Lorsque le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué n’approuve pas la
proposition, il est tenu de demander un nouvel examen du dossier par la Commission en mentionnant
ses réserves, dans un délai de sept (07) jours à compter de la date de réception de la proposition de
la commission concernée.
(3) Après réexamen, le Président de la Commission de Passation des Marchés notifie
les résultats de la nouvelle délibération au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.
(4) Si le désaccord persiste :
- en phases d’adoption du dossier d’appel d’offres ou d’examen du projet de marché ou
d’avenant, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué lance l’appel d’offres ou signe
le marché ou l’avenant. Dans ce cas, la Commission de Passation des Marchés mentionne, à
chaque étape de la procédure, dans les procès-verbaux de séance, ses réserves ;
- en phase d’attribution, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué attribue le
marché et en fait rapport à l’Autorité chargée des Marchés Publics. Dans ce cas, la publication
des résultats est subordonnée à la décision de l’Autorité chargée des Marchés Publics.
Paragraphe 2
Marchés de gré à gré
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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