(1) La Commission de Passation des Marchés dispose d’un délai maximal de quinze
(15) jours à compter de la date de réception d’un dossier pour se prononcer, non compris les délais
accordés à la sous-commission pour l’analyse des offres.
(2) Ce délai de quinze (15) jours peut être ramené à cinq (05) jours lorsque l’urgence le
requiert.
SECTION II
DES MODALITES D’EXAMEN DES DOSSIERS
Paragraphe 1
Marchés sur appel d’offres
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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