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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 122

(1) la Commission de Passation des Marchés ne peut valablement délibérer qu’en présence de son Président, de deux (2) membres au moins et du Secrétaire. En outre, elle ne peut siéger et délibérer qu’en présence de l’Observateur Indépendant, dans les conditions prévues à l’article 150 du présent Code. (2) Les résolutions des Commissions de Passation des Marchés sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. (3) Le quorum n'est pas requis lorsqu’une Commission de Passation des Marchés siège pour l'ouverture des plis. Toutefois, la présence du Président, du Secrétaire et de l’Observateur Indépendant est requise, dans les conditions prévues à l’article 150 du présent Code.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 42

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Sommaire

article 122 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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