(1) la Commission de Passation des Marchés ne peut valablement délibérer qu’en
présence de son Président, de deux (2) membres au moins et du Secrétaire. En outre, elle ne peut
siéger et délibérer qu’en présence de l’Observateur Indépendant, dans les conditions prévues à
l’article 150 du présent Code.
(2) Les résolutions des Commissions de Passation des Marchés sont prises à la
majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est
prépondérante.
(3) Le quorum n'est pas requis lorsqu’une Commission de Passation des Marchés
siège pour l'ouverture des plis. Toutefois, la présence du Président, du Secrétaire et de l’Observateur
Indépendant est requise, dans les conditions prévues à l’article 150 du présent Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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