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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 121

Sous l’autorité du Président de la Commission de Passation des Marchés, le Secrétaire prévu aux articles 115 et 116 du présent Code : a) tient un fichier des marchés examinés par ladite Commission ; b) tient dans un registre infalsifiable et numéroté, acquis auprès de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, les procès-verbaux des réunions dont les extraits sont régulièrement transmis à cette dernière ; c) veille à la bonne tenue des archives des marchés passés par la commission ; d) rédige et contresigne le procès-verbal de chaque séance.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 42

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Sommaire

article 121 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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