Sous l’autorité du Président de la Commission de Passation des Marchés, le
Secrétaire prévu aux articles 115 et 116 du présent Code :
a) tient un fichier des marchés examinés par ladite Commission ;
b) tient dans un registre infalsifiable et numéroté, acquis auprès de l’organisme chargé de la
régulation des marchés publics, les procès-verbaux des réunions dont les extraits sont
régulièrement transmis à cette dernière ;
c) veille à la bonne tenue des archives des marchés passés par la commission ;
d) rédige et contresigne le procès-verbal de chaque séance.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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