(1) Le Président est l’ordonnateur délégué du budget de la Commission de Passation
des Marchés.
(2) Les dépenses de fonctionnement de la commission de passation des marchés
sont supportées par le budget du Maître d’Ouvrage ou des Services relevant de l’Autorité chargée des
Marchés Publics pour les Maîtres d’Ouvrage Délégués.
(3) Les Présidents, les membres et les secrétaires des Commissions de Passation
des Marchés perçoivent une indemnité de session dont le montant est fixé par l’Autorité chargée des
Marchés Publics, sur proposition de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
Page source 41
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.