Lex Cameroun

Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 120

(1) Le Président est l’ordonnateur délégué du budget de la Commission de Passation des Marchés. (2) Les dépenses de fonctionnement de la commission de passation des marchés sont supportées par le budget du Maître d’Ouvrage ou des Services relevant de l’Autorité chargée des Marchés Publics pour les Maîtres d’Ouvrage Délégués. (3) Les Présidents, les membres et les secrétaires des Commissions de Passation des Marchés perçoivent une indemnité de session dont le montant est fixé par l’Autorité chargée des Marchés Publics, sur proposition de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 41

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 120 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
Signaler une erreur dans ce texte