(1) Sur proposition du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, les
Présidents des Commissions de Passation des Marchés sont nommés par l’Autorité chargée des
Marchés Publics, pour une période de deux (2) ans renouvelable une fois.
Toutefois, en cas de manquement grave, il peut être mis fin à leurs fonctions.
(2) Les Présidents et les membres des Commissions de Passation des Marchés sont
choisis parmi les personnalités jouissant d’une bonne moralité et maîtrisant la réglementation et les
procédures de passation des marchés publics. Ils sont astreints à l’obligation de réserve.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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