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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 117

(1) Sur proposition du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, les Présidents des Commissions de Passation des Marchés sont nommés par l’Autorité chargée des Marchés Publics, pour une période de deux (2) ans renouvelable une fois. Toutefois, en cas de manquement grave, il peut être mis fin à leurs fonctions. (2) Les Présidents et les membres des Commissions de Passation des Marchés sont choisis parmi les personnalités jouissant d’une bonne moralité et maîtrisant la réglementation et les procédures de passation des marchés publics. Ils sont astreints à l’obligation de réserve.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 40

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Sommaire

article 117 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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