(1) Les Commissions de Passation des Marchés placées auprès des Maîtres
d’Ouvrage Délégués comprennent :
a) pour les Gouverneurs de province et les Préfets de département :
- un (1) Président nommé par l’Autorité chargée des Marchés Publics, sur proposition du
Maître d’Ouvrage Délégué ;
- le représentant territorialement compétent du Maître d’Ouvrage concerné ;
- le Contrôleur des Finances territorialement compétent ou son représentant ;
- le représentant territorialement compétent du Ministère chargé des Investissements
Publics ou son représentant ;
- un (1) représentant des services du Maître d’Ouvrage délégué ;
- un (1) Secrétaire désigné par le Maître d’Ouvrage délégué ;
b) pour les chefs de missions diplomatiques du Cameroun à l’étranger, un acte de l’Autorité
chargée des Marchés Publics indique la composition de la Commission de Passation des
Marchés et fixe les modalités de son fonctionnement.
(2) La constitution de la Commission de Passation des Marchés visée à l’alinéa (1) ci-
dessus est constatée par décision du Maître d’Ouvrage Délégué concerné.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
Page source 39
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.