(1) Les Commissions de Passation des Marchés placées auprès des Maîtres
d’Ouvrage se composent de la manière suivante :
a) Pour les Maîtres d’Ouvrage relevant des départements ministériels et assimilés :
- un (1) Président nommé par l’Autorité chargée des Marchés Publics, sur proposition du
Maître d’Ouvrage ;
- deux (2) représentants du Maître d’Ouvrage ;
- le contrôleur financier auprès du Maître d’Ouvrage ;
- un (1) représentant du Ministère chargé des Investissements Publics désigné par le
Chef de ce département ministériel ;
- un (1) Secrétaire désigné par le Maître d’Ouvrage.
b) Pour les Maîtres d’Ouvrage relevant des collectivités territoriales décentralisées :
- un (1) Président nommé par l’Autorité chargée des Marchés Publics, sur proposition du
Maître d’Ouvrage ;
- deux (2) représentants du Maître d’Ouvrage ;
- le contrôleur financier auprès du Maître d’Ouvrage ou le Receveur auprès de la
collectivité territoriale décentralisée concernée le cas échéant ;
- un (1) représentant de l’autorité de tutelle territorialement compétent ;
- un (1) Secrétaire désigné par le Maître d’Ouvrage.
c) Pour les Maîtres d’Ouvrage relevant des établissements publics et des entreprises du
secteur public et parapublic :
- un (1) Président nommé par l’Autorité chargée des Marchés Publics, sur proposition du
Maître d’Ouvrage ;
- deux (2) représentants du Maître d’Ouvrage ;
- le contrôleur financier auprès du Maître d’Ouvrage s’il y a lieu ;
- un (1) représentant de l’administration de tutelle technique ;
- un (1) Secrétaire désigné par le Maître d’Ouvrage.
(2) La constitution de la Commission de Passation des Marchés visée à l’alinéa (1) ci-
dessus est constatée par décision du Maître d’Ouvrage.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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