(1) Les Commissions de Passation des Marchés sont des organes d’appui technique
placés auprès des Maîtres d’Ouvrage et des Maîtres d’Ouvrage Délégués pour la passation des
marchés publics, dont le montant est supérieur ou égal à cinq (5) millions de francs CFA.
A ce titre, elles :
a) examinent et émettent un avis technique sur les dossiers d’appel d’offres ainsi que les
demandes de cotations préparés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ;
b) examinent et adoptent, le cas échéant, les grilles de notation avant le dépouillement des
offres :
c) organisent les séances d’ouverture des plis ;
d) commettent des sous-commissions pour l’analyse des offres ;
e) proposent au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué l’attribution des marchés ;
f) préparent les dossiers à soumettre à l’avis des Commissions Spécialisées de Contrôle des
Marchés, pour les marchés relevant de la compétence de ces dernières ;
g) examinent et émettent un avis technique sur les projets de marchés et d’avenants éventuels
préparés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
Page source 38
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.