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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 112

(1) Les Commissions de Passation des Marchés sont des organes d’appui technique placés auprès des Maîtres d’Ouvrage et des Maîtres d’Ouvrage Délégués pour la passation des marchés publics, dont le montant est supérieur ou égal à cinq (5) millions de francs CFA. A ce titre, elles : a) examinent et émettent un avis technique sur les dossiers d’appel d’offres ainsi que les demandes de cotations préparés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ; b) examinent et adoptent, le cas échéant, les grilles de notation avant le dépouillement des offres : c) organisent les séances d’ouverture des plis ; d) commettent des sous-commissions pour l’analyse des offres ; e) proposent au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué l’attribution des marchés ; f) préparent les dossiers à soumettre à l’avis des Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés, pour les marchés relevant de la compétence de ces dernières ; g) examinent et émettent un avis technique sur les projets de marchés et d’avenants éventuels préparés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 38

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Sommaire

article 112 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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