(1) Les officiers de police judiciaire peuvent en outre, dans tout lieu public ou
ouvert au public, procéder ou faire procéder à la fouille de toute personne soupçonnée de
porter une arme ou tout autre objet de nature à servir à la commission d'une infraction.
(2) La fouille à corps ne doit être opérée que par une personne de même sexe que le suspect.
Elle peut être effectuée en public ou en privé.
(3) Le droit de fouille prévu à l'alinéa 2 peut s'étendre aux véhicules, aux passagers et aux
bagages.
(4) Dans tous les cas, la personne à fouiller doit être au préalable informée des motifs de la
fouille.
(5) La fouille ne doit en aucun cas être faite avec l'intention de soumettre la personne à
fouiller ou un tiers à une forme quelconque d'humiliation ou de vice.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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