Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 84

L'officier de police judiciaire saisi le premier d'une infraction est, sous réserve des pouvoirs conférés au Procureur de la République par l'article 83 (5), seul compétent pour effectuer l'enquête. Toutefois, il doit se dessaisir d'office en faveur des agents visés à l'article 80 ci-dessus en raison de leur compétence.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 17

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Attributions et devoirs de la police judiciaire Constatation et de la poursuite des infractions Police judiciaire

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SECTION 84

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article 84 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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