a) de constater les infractions, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs
et complices et, le cas échéant de les déférer au parquet ;
b) d'exécuter les commissions rogatoires des autorités judiciaires ;
c) de notifier les actes de justice ;
d) d'exécuter les mandats et décisions de justice.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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