(1) Au cas où le Gouvernement requérant demande l'autorisation de
poursuivre la personne déjà livrée, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'avis de la
Cour devant laquelle elle avait comparu est obligatoire; il peut être formulé sur simple
production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande.
(2) Sont également transmises par le Gouvernement étranger et soumises à la Cour, les pièces
contenant les observations de la personne extradée ou la déclaration qu'elle entend n'en
présenter aucune; l'étranger peut également déposer un mémoire et se faire éventuellement
assister d'un conseil de son choix.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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