Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 10 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 668

(1) Au cas où le Gouvernement requérant demande l'autorisation de poursuivre la personne déjà livrée, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'avis de la Cour devant laquelle elle avait comparu est obligatoire; il peut être formulé sur simple production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande. (2) Sont également transmises par le Gouvernement étranger et soumises à la Cour, les pièces contenant les observations de la personne extradée ou la déclaration qu'elle entend n'en présenter aucune; l'étranger peut également déposer un mémoire et se faire éventuellement assister d'un conseil de son choix.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 119

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Effets de l'extradition L'extradition L'extradition demandee par un gouvernement etranger Procedures particulieres

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SECTION 668

Sommaire

article 668 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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