(1)
a) Le Président du Tribunal de Première Instance du lieu de l'exécution statue sur l'offre par
ordonnance et en Chambre du Conseil après l'audition du condamné et de la caution proposée.
b) Cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel.
(2)
a) En cas d'acceptation, le Président explique à la caution les conséquences de son
engagement et l'invite à signer un acte par lequel elle s'engage, à l'expiration du délai fixé à
l'article 560, soit à subir la contrainte par corps en lieu et place du condamné, soit à payer le
montant fixé par la décision.
b) Après lecture et signature de l'acte d'engagement par la caution, le Président ordonne la
mise en liberté immédiate du débiteur.
c) Si la caution ne sait pas lire, les dispositions de l'article 185 (1) b) sont applicables.
d) Notification de l'ordonnance est faite sans délai au régisseur de la prison et une copie est
transmise au Président de la juridiction ayant décerné le mandat d'incarcération et au
Ministère Public.
(3) Lorsqu'une caution n'est pas acceptée, le condamné peut en proposer de nouvelles et
autant de fois qu'il le désire.
(4) L'incarcération intervenue à la suite du non-respect de ses obligations par la caution, ne
peut cesser avant terme qu'après paiement intégral des sommes dues.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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